Avant de lire le post, je vous invite à regarder la vidéo PÉNÉTRATION DANS LE CRIME DE VIOLATION, https://youtu.be/gKZid_dZ33Y
« JUSQU'OU FAUT-IL FAIRE L'INTRODUCTION POUR CONSIDÉRER UNE PÉNÉTRATION ?
Eh bien, avant le contact d'accès à la zone vaginale interne, aussi léger soit-il, puisque "l'accès total" ne peut être exigé, l'accès à la zone sexuelle féminine interne est suffisant.
Pour cette raison, une pénétration absolue n'est pas requise dans le type criminel et la jurisprudence n'exige pas une pénétration totale, mais dans le cas où elle est partielle, il y a agression sexuelle de l'art. 179 CP pour violation, et non la voie de l'article 178 CP.
Ainsi, tout ce qui est un excès, même léger ou bref, de dépassement de « l'horizontalité » dans la zone sexuelle féminine suppose l'existence d'une agression sexuelle pour violation de l'art. 179 CP et non de l'art. 178 CP pour avoir considéré qu'il y a eu pénétration, sans pouvoir exiger qu'il s'agisse d'un accès total et absolu, puisque la violation se produit même si l'accès est léger ou bref. Et dans ce cas, il est indiqué dans les faits prouvés que l'accès existait à travers la zone déclarée prouvée.
Et, ainsi, "l'horizontalité" doit être comprise comme la zone superficielle visée par un simple contact extérieur, en supposant le dépassement de la barrière horizontale, aussi léger que soit cet accès ou contact, une pénétration. Par conséquent, ni plus ni moins ne peut être requis, mais plutôt un « accès suffisant » pour comprendre que la zone sexuelle de la femme est déjà en train d'être violée, peu importe le degré de contact ou d'accès. Dans ces cas, il y aurait déjà une introduction, car en aucun cas un accès complet n'a été requis pour qu'il y ait violation ».
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