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MES SERVICES EN TANT QU'AVOCATE EN DROIT CIVIL ET EN DROIT DE LA FAMILLE,
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Dans le post,
l'ACCORD RÉGLEMENTAIRE, article 90 du Code Civil Espagnol.
1. La convention réglementaire visée aux articles 81, 82, 83, 86 et 87 doit contenir, au moins et tant qu'ils soient applicables, les points suivants :
a) La garde des enfants soumis à l'autorité parentale de part et d'autre, l'exercice de celle-ci et, en
le cas échéant, le régime de communication et de séjour des enfants avec le parent qui ne vit pas habituellement avec eux.
b) Si nécessaire, le régime de visite et de communication des petits-enfants avec leurs grands-parents, en gardant toujours à l'esprit leur intérêt.
c) L'attribution de l'usage du logement et de l'ameublement familial.
d) La contribution aux charges matrimoniales et alimentaires, ainsi que leurs bases de mise à jour et garanties le cas échéant.
e) La liquidation, le cas échéant, du régime économique du mariage.
f) La pension qui selon l'article 97 correspond à satisfaire, le cas échéant, l'un des conjoints.
2. Les accords des époux adoptés pour régler les conséquences de la nullité, la séparation et le divorce présentés devant l'organe judiciaire seront approuvés par le Juge sauf s'ils sont préjudiciables aux enfants ou gravement préjudiciables à l'un des conjoints.
Si les parties proposent un régime de visites et de communication des petits-enfants avec le grands-parents, le juge peut l'approuver après avoir entendu les grands-parents à qui ils consentement. Le refus des ententes doit être fait par résolution motivés et dans ce cas les époux doivent soumettre, à l'appréciation du Juge, de nouvelle proposition d'approbation, le cas échéant.
Lorsque les époux formalisent les accords devant le secrétaire judiciaire ou le notaire et ils considèrent que, à leur avis, l'un d'eux pourrait être nocif ou gravement préjudiciable à l'un des époux ou aux enfants plus âgés ou mineurs émancipés concerné, en avisera les concédants et clôturera le dossier. Dans ce cas, les époux ne peuvent saisir le juge que pour l'approbation de la proposition accord réglementaire.
Dès l'approbation de la convention réglementaire ou la passation de l'acte public, les accords peuvent être rendus effectifs au moyen de pressions.
3. Les mesures que le juge adopte à défaut d'accord ou celles convenues par les conjoints judiciairement, ils peuvent être modifiés judiciairement ou par nouvel accord approuvée par le juge, lorsque les nouveaux besoins des enfants ou changement de situation des époux. Les mesures convenues devant le secrétaire judiciaire ou dans un acte public peut être modifié par un nouveau accord, sous réserve des mêmes exigences énoncées dans le présent Code.
4. Le juge ou les parties peuvent établir les garanties réelles ou personnelles requises respect de l'accord.
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