ARTICLE 94 CODE CIVIL ESPAGNOL

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« L'autorité judiciaire déterminera le moment, les modalités et le lieu où le parent qui n'a pas les enfants mineurs avec lui pourra exercer le droit de les visiter, de communiquer avec eux et de les avoir en sa compagnie. Concernant les enfants handicapés majeurs ou émancipés qui ont besoin d'aide pour prendre la décision, le parent qui ne les a pas en leur compagnie peut demander, dans la même procédure d'annulation, de séparation ou de divorce, d'établir la manière dont il sera exercé le droit prévu au paragraphe précédent.

L'autorité judiciaire adoptera la résolution prévue aux alinéas précédents, après avoir entendu l'enfant et le procureur de la République. De même, l'autorité judiciaire peut limiter ou suspendre les droits prévus aux paragraphes précédents s'il se présente des circonstances pertinentes qui le conseillent ou les obligations imposées par la résolution judiciaire sont gravement ou à plusieurs reprises enfreintes.

L'établissement d'un régime de visite ou de séjour n'aura pas lieu, et s'il existe, il sera suspendu, à l'égard du parent impliqué dans une procédure pénale initiée par atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté, à l'intégrité morale ou à la liberté et indemnité sexuelle de l'autre conjoint ou de leurs enfants. Elle ne procédera pas non plus lorsque l'autorité judiciaire constatera, à partir des allégations des parties et des preuves pratiquées, l'existence d'indices fondés de violence domestique ou de genre. Toutefois, l'autorité judiciaire peut établir un régime de visite, de communication ou de séjour dans une résolution motivée dans l'intérêt supérieur du mineur ou dans la volonté, les souhaits et les préférences des personnes âgées handicapées ayant besoin d'un soutien et après évaluation de la situation de la relation parent-enfant.

En aucun cas, l'établissement d'un régime de visites à l'égard du parent incarcéré, provisoire ou définitif, convenu dans le cadre d'une procédure pénale pour les infractions visées à l'alinéa précédent.

De même, l'autorité judiciaire peut reconnaître le droit de communication et de visite prévu au deuxième alinéa de l'article 160, après avoir entendu les parents et quiconque l'avait demandé en raison de leur condition de frère, grand-père, parent ou ami proche du mineur ou de l'aîné avec handicap nécessitant un accompagnement pour prendre la décision, qui doit donner son consentement. L'autorité judiciaire tranchera en gardant toujours à l'esprit l'intérêt du mineur ou la volonté, les souhaits et les préférences de l'aîné handicapé ».

Copyright ABOGADA NATHALIE GONZALEZ Y MEDIADORA, Creadora de OBJETIVO CERO VÍCTIMAS.

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